Cours de danse Danser la Vie - Toulouse

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● La nouvelle fiscalité 2000 des associations

La nouvelle fiscalité 2000 des associations
www.associanet.com
Ministère de l'économie et des finances (14-10-2006)

 

A - Principe
1/ Désormais, l'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts: impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt ").
2/ Le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome.
3/Aucune option n'est possible.


B - Définition de la lucrativité

Il n'existe pas de définition de l'activité lucrative, mais plusieurs critères permettent de cerner cette notion.

1/ Affectation donnée aux recettes
L'emploi du revenu à des fins désintéressés, comme il est normal pour une association, est sans influence sur le principe de la lucrativité.

2/ Résultats financiers
On pense communément que lucrativité va de pair avec bénéfice. Il n'en est rien. Si la recherche systématique de bénéfices est un élément en faveur de la lucrativité, des résultats négatifs ou équilibrés n'entraînent pas pour autant la non lucrativité. Une entreprise commerciale peut dégager des déficits sans que son activité soit considérée comme non lucrative.

3/ Activités exercées
D'après la jurisprudence du conseil d'état les opérations lucratives s'entendent de celles qui sont de nature à engendrer des profits. Les actes payants identiques à ceux effectués par des professionnels qu'ils soient artisans, commerçants, industriels ou relèvent d'une profession libérale sont susceptibles d'entraîner la lucrativité de l'association.

4/ Vie associative
Selon l'article 1 de la loi de 1901, une vie associative doit exister (mise en commun des connaissances ou d'activités). Lorsque vous adhérez à un club sportif, c'est dans le but de pratiquer ce sport : les membres ne sont donc pas passifs et participent à la vie du club. Il en va de même si vous pratiquez une activité culturelle (musique, théâtre, etc.). Par contre, si les membres n'ont aucune activité personnelle mais bénéficient, par l'adhésion, de tarifs réduits pour des spectacles par exemple, l'activité est de nature lucrative sauf si elle remplit une utilité sociale.


C - Étapes à suivre

Pour déterminer le régime fiscal d'une association à but non lucratif, il convient de procéder en plusieurs étapes. Il convient de s'assurer que l'activité de l'association n'est pas lucrative par nature.

1/ ETAPE n° 1: nature de la gestion
Pour bénéficier du régime fiscal propre aux associations la gestion de l'association doit être désintéressée . Si cette condition n'est pas remplie, l'association est imposable aux impôts commerciaux. IIl n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

2/ ETAPE n° 2: concurrence
La gestion est désintéressée mais une des activités concurrence-t-elle le secteur commercial ? Si la réponse est négative, l'association est exonérée des impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

3/ ETAPE n° 3: modalités de la concurrence
Si une concurrence existe, il convient d'examiner si cette activité est exercée selon des modalités de gestion similaire à celles des entreprises commerciales (règle des " 4P ").

4/ ETAPE n° 4: exonérations particulières
Si l'association est imposable aux impôts commerciaux, il faut examiner si elle peut bénéficier des mesures d'exonération prévues en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés ou de taxe professionnelle.

5/ ETAPE n° 5: prépondérance de l'activité lucrative
Enfin, s'il subsiste une activité lucrative, il convient d'examiner si celle-ci est accessoire ou prépondérante. Si l'activité lucrative est prépondérante, l'ensemble de l'activité devient taxable. Pour apprécier le caractère prépondérant, on peut prendre en considération les recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes de l'association, mais d'autres critères peuvent être plus pertinents. Cette prépondérance doit être appréciée sur plusieurs années, afin d'éviter les conséquences d'une situation exceptionnelle.


D - Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion

Le caractère désintéressé de la gestion résulte de trois conditions qui doivent être remplies simultanément (art. 261-7-1°-d du CGI) :

1ère condition : gestion et administration à titre bénévole
a/ Rémunération ou avantages des dirigeants

Les dirigeants
Il s'agit des dirigeants de droit (membre du conseil d'administration) et des dirigeants de fait, c'est à dire des personnes qui se comportent comme des dirigeants de droit.
La rémunération
Depuis l'instruction fiscale du 15/09/98, la rémunération des dirigeants est admise dans certaine limite. La rémunération brute mensuelle totale (ensemble des rémunérations versées à titre que ce soit) versée aux dirigeants de droit ou de fait ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC.
L'appréciation s'effectue par année et par dirigeant sauf si les dirigeants sont liés par une communauté d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers.
Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil s'apprécie en faisant masse de la rémunération perçue dans chacun des organismes.
D'un point de vue fiscal, les fonctions de dirigeant constituent une activité non salariée imposable dans la catégorie des BNC art. 92 du CGI).
Les remboursements de frais
Les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme ne sont pas pris en compte dans le calcul de rémunération dans la mesure où ils sont justifiés. Les pièces justicatives devront être conservées par l'association. Les remboursements des frais kilométriques ne peuvent excéder le barème de l'administration fiscale fixant le coût d'utilisation des véhicules en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

b/ Les salariés
Une association peut employer des salariés. Comme pour toute entreprise, les salaires doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessifs.
Les salariés peuvent être membres de l'organisme employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de l'association.
Le conseil d'administration peut comprendre des salariés, mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de représentants élus des salariés. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).
Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.
Gérant de fait
La requalification de la fonction de directeur salarié peut être mis en oeuvre s'il apparaît que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'association à leur place.
Salariés - travailleurs indépendants
De nombreuses associations ont recours à des travailleurs indépendants. Selon les conditions d'exercice de leur activité, ceux-ci pourront être néanmoins considérés comme des salariés.
D'un point de vue fiscal ou social, pour qu'une personne puisse être qualifiée de salarié, il faut qu'il existe un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par

des obligations précises (lieu, horaires de travail);
une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution du travail;
la fixation de la rémunération par l'association;
un contrôle du travail effectué;
un compte rendu d'activité;
l'existence d'un pouvoir disciplinaire.
La distinction n'est pas toujours facile à établir, mais elle a des conséquences importantes pour l'association. En effet, la requalification en contrat de travail de la relation entre une association et un collaborateur considéré comme indépendant a pour conséquence le versement des cotisations sociales avec effet rétroactif dans la limite du délai de prescription de trois ans.

2ème condition : absence de distribution directe ou indirecte
Sont visés :

les distributions directes des résultats
tous les avantages injustifiés quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs...). Il arrive que les membres d'une association donne à bail des locaux à l'association dont ils sont membres : le loyer doit être normal et l'association ne doit pas prendre en charge des travaux qui incombent au propriétaire.
un complément de rémunération déterminé en fonction de critères commerciaux constitue l'indice d'une démarche commerciale.
En revanche, un intéressement lié à l'amélioration du service non lucratif rendu par l'organisme ne caractérise pas une gestion intéressée.

3ème condition : l'actif ne doit pas être distribué
En cas de dissolution de l'association, son patrimoine doit être dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif.
Une personne morale ou physique ne peut être déclarée attributaire d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports. (Article 15 du décret du 16 août 1901)


E - L'organisme concurrence une entreprise

La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique. L'identité d'activité doit être appréciée à un niveau fin.

L'activité
La question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. La vente de produits accessibles sur internet , les recettes de publicité, les ventes de boissons, etc; peuvent conduire à considérer que l'association exerce une activité concurrentielle par nature.

Le secteur géographique
La zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil d'Etat 1/10/1999 Association "Jeune France". Le périmètre géographique à prendre en considération est donc fonction de la nature de l'activité: il se circonscrira à une localité ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais il pourra s'étendre au département, à la région voire en France entière. A titre d'exemple, on peut citer des associations organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives dont la renommée est nationale ou internationale.
Cette notion de concurrence peut donc varier:

dans l'espace
Deux associations exerçant la même activité peuvent avoir une situation fiscale différente selon que l'une se trouve dans une grande ville et l'autre dans un village.
dans le temps.
Le vieillissement de la population, l'arrivée des 35 H par exemple peuvent inciter des entreprises à développer ou à créer des services qui, pour le moment, ne sont pas économiquement viables en raison d'un marché trop étroit (portage de repas à domicile, télésurveillance etc.). Une association ne doit donc pas considérer que le caractère non lucratif de son activité lui est définitivement acquis.

Exercice de la concurrence.
Si un organisme à but non lucratif intervient dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises, il convient de considérer les points suivants (règle des " 4P " - Produit-Public-Prix-Publicité):

I - LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE

1/ Le "produit"
Pour être d'utilité sociale l'activité doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante. Le produit doit être différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.
Les agréments délivrés par les pouvoirs ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir ce caractère d'utilité sociale.

2/ Le "public" visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.

II - AFFECTATION DES EXCEDENTS

Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, I'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. L'association pourra apporter la preuve de cette utilisation future en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration qui évoquent ce problème.

III - CONDITIONS DE LA CONCURRENCE

3/ Le"prix"
Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire : tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Pour l'établissement de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.
Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Le caractère non commercial des méthodes utilisées

4/ La "publicité"
Pour se faire connaître, l'association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.
L'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).
Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause.
Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait de même de I'utilisation d'un réseau de
commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).


F - Mesures d'exonération propre à chaque impôt

1/ Taxe sur la valeur ajoutée
Pour être exonérés de TVA, (article 261-7-1°-a) du C.G.I.) les organismes dont la gestion est désintéressée doivent remplir les deux conditions suivantes :

a/ Les services doivent être rendus à de véritables membres.
Pour bénéficier des services de l'association, il faut donc en être membre. Ces associations sont dites "fermées". Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :

qui ont adhéré à l'association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration ? En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.
Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoquées individuellement aux assemblées générales.
et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année.
Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

b/ Certains services sont concernés
Il s'agit des seuls services à caractère:

sportif : enseignement, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport;
éducatif ou culturel ;
social.
Sont expressément exclues de l'exonération les opérations d'hébergement et de restauration, de même que l'exploitation de bars et buvettes.
En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l'exonération.
Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.
Attention: les associations qui rendent des services à leurs membres et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont imposables aux impôts commerciaux de droit commun sauf si les conditions de l'article 261-7-1°-b du CGI sont remplies (but social).

Exonérations particulières
Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés ainsi que les réparations effectuées par ces groupements, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sauf option.
Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1° bis et 1° ter du CGI.
Les ventes des annuaires et des publications périodiques, autres que celles qui bénéficient du taux de 2,10 % sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à deux conditions :
1. la publicité ne doit pas couvrir plus des 2/3 de la surface de ces publications ;
2. l'ensemble de la publicité d'un même annonceur ne doit jamais dans une même année, être supérieur au 1/10 de la surface totale des numéros parus durant cette année.

2/ Impôt sur les sociétés
Il s'agit d'une exonération " liée ".Les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 261-7-1° du même code sont également exonérées d'impôt sur les sociétés (.L'article 207-1-5° bis)
Cette exonération s'applique:

aux associations qui rendent des services sportifs, éducatifs ou culturels à leurs membres, pour les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée;
aux six manifestations de soutien ou de bienfaisance visées à l'article 261-7-1°-c) du code général des impôts.
Organismes exonérés à raison de leur activité:
Associations qui organisent, avec le concours des communes ou des départements, des foires, des expositions, des réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini dans leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (article 207-1-5° du CGI).
Associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants émettant des participations à la Loterie Nationale (article 208-4 du CGI).
Organismes de jardins familiaux ;
Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes.

3/ Imposition forfaitaire annuelle
Bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle :
les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale au profit de la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette notion doit être appréciée avec largeur de vue et ne se réduit pas au secteur de la culture, des loisirs. La vie professionnelle est également concernée. On peut citer les unions commerciales, les associations organisant un festival, les radio locales. les clubs sportifs, les SEL (système d'échange local).
les groupements d'employeurs de même que les centres de gestion et les associations de gestion agréée.

4/ Taxe professionnelle
Sont exonérées de taxe professionnelle :
les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants qui émettent des participations à la Loterie Nationale.
les organismes de jardins familiaux.
certains établissements privés d'enseignement constitués notamment sous forme associative qui ont passé un contrat avec l'État.
Enfin, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants constituées notamment sous la forme d'association, relevant des catégories ci-après: les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les
orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
Pour les impositions établies au titre de 2000, cette limite est portée à 100% et il est créé une nouvelle exonération facultative en faveur des cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence.


G - Exercices d'activités lucratives et non lucratives

1/ Principe
Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.
Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature. Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante.
Les opérations lucratives peuvent être réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale.

2/ Sectorisation
La sectorisation ne peut pas concerner des "activités de même nature". La sectorisation repose en effet sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale ou les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements.
Il est admis que des activités soient considérées comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relative à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente.

a/ Impôt sur les sociétés.
Il appartient à la société de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci.

b/ Imposition forfaitaire annuelle.
Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

c/ Taxe professionnelle.
Les organismes qui auront opéré une sectorisation de leur activité, seront assujettis à cette taxe sur la seule partie lucrative. Seuls les moyens d'exploitation affectés à cette dernière devront être compris dans ses bases d'imposition.
Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté à l'activité imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité imposable.
L'attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés.

d/ Taxe sur la valeur ajoutée.
Les recettes sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun.

3/ Filialisation
a/ Gestion patrimoniale des titres
Si l'association se borne à un rôle d'actionnaire passif, les dividendes reçus sont soumis à l'IS au taux réduit mais s'agissant d'une société française, ils sont exonérés.
La gestion n'est pas patrimoniale si:

l'association détient une participation majoritaire;
il existe des liens économiques entre les deux structures;
les dirigeants sont communs aux deux structures.

b/ Gestion active de la filiale
L'association intervient dans la gestion de la filiale. Ce sera le cas lorsque la participation de l'association est majoritaire dans le capital de la société, dans le cas d'une filiale sous la forme d'une EURL, par exemple.
L'association exerce alors une activité lucrative de gestion de titres. Si cette activité n'est pas prépondérante, le secteur lucratif est limité à la seule détention des titres. Le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts entre les deux secteurs.
Les dividendes peuvent bénéficier du régime mère/fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

c/ Relations privilégiées avec la filiale
Une association qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation. Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.


H - Manifestations de bienfaisance ou de soutien

Les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée peuvent bénéficier de l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif. L'exonération concerne les manifestations (loto, kermesse, tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels. L'exonération s'applique aux comités des fêtes municipaux
dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations.

1/ Recettes exonérées
L'exonération porte sur :

La taxe sur la valeur.
L'impôt sur les sociétés ;
La taxe professionnelle ;
Les taxes et participations assises sur les salaires versées aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations

2/ Nature des manifestations
Le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l'objet même de l'association, dépend des conditions et du contexte dans lesquels elles se déroulent:
lorsqu'elles sont payantes, ouvertes au public et sont organisées à titre habituel par l'association, l'exonération est refusée;
en revanche, l'exonération est accordée lorsque l'association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l'activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes.

3/ Organisateur des manifestations
Il s'agit de l'organisme qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation. Plusieurs organismes peuvent se regrouper pour organiser une manifestation.
Il est admis, par mesure de tolérance, qu'une partie des bénéfices réalisés soit versée à un groupement sans but lucratif même s'il n'est pas organisateur de la manifestation. Dans ce cas, il est considéré comme tel pour l'application de la règle des six manifestations..

4/ Sections locales
Pour les organismes représentés sur diverses parties du territoire l'exonération est accordée à chaque section locale à condition que le nombre des manifestations organisées dans la même commune au cours d'une année par différentes sections locales et l'organisme central ne soit pas supérieur à six.

5/ Durée des manifestations
S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elles seront comptées que pour une manifestation.

6/ Obligations des organismes
Les organismes concernés sont dispensés de déposer une demande d'exonération et de produire dans les trente jours suivant la manifestation le relevé détaillé des recettes et dépenses.
Ils doivent déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.


I - Associations entre professionnels

Les associations entre professionnels ont pour but:

soit d'assurer la défense des intérêts matériaux et moraux des professionnels qui en sont membres;
soit d'organiser des actions collectives d'animation du commerce local ou de fournir des services à leurs membres

1/ Défense des intérêts matériels et moraux
L'activité syndicale de représentation et de défense des intérêts communs aux membres de l'association est exonérée des impôts commerciaux lorsque cette activité remplit trois conditions :
les prestations de services doivent être consenties aux seuls membres. Les opérations réalisées avec des tiers sont exclues de l'‘exonération. Il en est de même des livraisons de biens qui n'ont pas de lien direct avec les services rendus aux adhérents ou qui représentent une part prépondérante de l'activité de l'organisme ;
La rémunération de la prestation doit, à l'exclusion de tout autre mode, être constituée par le versement d'une cotisation statutaire ;
Le service rendu doit se rattacher directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ses membres (participation à l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires, représentation en justice, négociation de conventions collectives, élaboration ou diffusion de documents techniques susceptibles de concerner les adhérents ou une majorité d'entre eux, etc.).
Les prestations répondant à une demande particulière d'un membre comme la tenue de comptabilité, la mise à disposition de matériel ou de personnel, les conseils allant au-delà d'une simple explication ou renseignement etc. sont imposables même si elles sont " couvertes " par la perception d'une cotisation.
Lorsqu'une action promotionnelle collective menée par un organisme professionnel est financée par les cotisations de ses membres, ces recettes ne sont pas soumises à la TVA, dès lors qu'aucune publicité particulière et individualisable au profit de chacun des membres ne peut être mise en évidence.
Dans la mesure où ils remplissent les conditions prévues à l'article 261-4-9° du CGI, ces organismes peuvent être exonérés pour les recettes perçues à l'occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisés à leur profit exclusif dans la limite de six manifestations par an.

2/ Animation commerciale - services
La jurisprudence du Conseil d'État considère qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation (CE, 20 juillet 1990 ," Association pour l'action sociale ").

Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels :
- de réaliser une économie de dépenses ;
- un surcroît de recettes ;
- de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement.
quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même.
Est également lucrative l'activité d'un syndicat professionnel qui organise des journées d'information constituant une forme de publicité collective et prolongeant l'activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées soit encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de cotisations spéciales, et qu'il n'y ait aucune publicité de marque précise, ni aucune prise de commande (CE " Syndicat des pâtes alimentaires ", 27 novembre 1987).

3/ Associations exerçant conjointement les deux activités
Les associations qui réalisent des prestations ou des ventes qui relèvent à la fois de la défense des intérêts matériels et moraux et de l'animation commerciale doivent sectoriser leurs activités en distinguant le secteur taxable et le secteur non taxable.
Dans les cas où les prestations fournies donneraient lieu au versement d'une cotisation unique, une ventilation est admise. Celle-ci doit pouvoir être justifiée.


J - Le correspondant association

Les associations qui ont des doutes sur leur situation fiscale et notamment celles qui, actuellement, sont assujetties à un impôt commercial (généralement la TVA) doivent se manifester avant cette date auprès de l'administration fiscale. A défaut, elles seront assujetties aux trois impôts commerciaux (Impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). Vous pouvez demander le questionnaire aux impôts que vous leur remettrez accompagné:

- des statuts à jour;
- des contrats ou conventions diverses conclus par l'association;
- des procès-verbaux de délibération des AG;
- des budgets détaillant les principaux postes de recettes et de dépenses pour les trois derniers exercices;
- des informations que vous jugez utiles.

Les associations ayant consulté l'administration avant le 31 décembre 99 bénéficient d'une garantie contre les redressements pour la période antérieure au 1er janvier 2000 ( 3 années précédentes).


Source : Ministère de l’économie et des finances



21/08/2013

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